A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
138.3. Aux fins du calcul de la prestation, les indemnités de décès reçues par l’adulte seul ou un membre de la famille sont exclues selon les conditions prévues aux articles 138.1 et 138.2. Le montant prévu à l’article 138.1 comprend celui des indemnités de décès.
Toutefois, pour que l’exclusion s’applique à une telle indemnité de décès, la somme forfaitaire ou le premier versement de celle-ci, le cas échéant, doit avoir été reçu au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48. L’exclusion s’applique même si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1509-2021, a. 1; D. 1694-2023, a. 16.
138.3. Aux fins du calcul de la prestation, les indemnités de décès reçues par l’adulte seul ou un membre de la famille sont exclues selon les conditions prévues aux articles 138.1 et 138.2. Le montant prévu à l’article 138.1 comprend celui des indemnités de décès.
Toutefois, pour que l’exclusion s’applique à une telle indemnité de décès, la somme forfaitaire ou le premier versement de celle-ci, le cas échéant, doit avoir été reçu au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou du Programme objectif emploi ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48. L’exclusion s’applique même si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1509-2021, a. 1.